J.O. Numéro 250 du 28 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16286

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Modification du règlement général du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto Foot »


NOR : ECOZ9899245X




Article 1er
Le règlement général du jeu dénommé « Loto Foot », fait en date du 21 juillet 1997 et publié au Journal officiel du 26 juillet 1997, est modifié comme suit.

Article 2
A dater de la publication de la présente modification au Journal officiel, les articles 1.2, 2.1, 2.4, 3, 6.1 et 6.2 sont désormais rédigés comme suit :
« 1.2. Dans le présent règlement général et dans les différents règlements particuliers, les termes « jeu », « événement » et « rencontre » ont la définition suivante :
« - jeu : ensemble des règles, définies par un règlement particulier, permettant l'obtention d'un gain fondé sur l'exactitude de pronostics sportifs et sur le hasard ;
« - événement : ensemble de rencontres propres à un jeu permettant aux joueurs de miser simultanément sur celles-ci avec un même bulletin ;
« - rencontre : manifestation sportive opposant deux équipes retenues dans la composition d'un événement. »
« 2.1. Loto Foot fait appel à la combinaison d'un ou de plusieurs résultats de rencontres sportives et du hasard, selon des modalités définies dans les règlements particuliers propres à chaque jeu. »
« 2.4. Le tirage prévu à l'article 2.2 n'a pas lieu lorsqu'un événement est annulé pour une raison prévue dans le règlement particulier applicable à cet événement. »
« 3. La liste officielle des rencontres d'un événement, ainsi que la période de validation des bulletins et les conditions particulières liées aux résultats de certains événements, sont publiées par avis au Journal officiel. »
« 6.1. Sauf dispositions spéciales prévues dans le cadre des règlements particuliers, sont versés au "Compte pactole Loto Foot" :
« - les gains non perçus dans les délais prévus par l'article 10 du présent règlement ;
« - les mises non remboursées, suite à l'annulation d'un événement, dans les mêmes délais que le paiement des gains prévus à l'article 10 ;
« - la part des mises dévolue aux gagnants lorsqu'un événement d'un jeu ne comporte aucune combinaison gagnante à une catégorie de gain ;
« - la part des mises dévolue aux gagnants qui est affectée au "Compte pactole Loto Foot", en application des règlements particuliers des jeux rattachés au présent règlement général. »
« 6.2. Sur ce "Compte pactole Loto Foot" peuvent être prélevées :
« - les sommes nécessaires au doublement des gains figurant sur un reçu comportant le "Numéro pactole" tiré lors de cet événement comme indiqué à l'article 7 ci-après ;
« - les sommes s'ajoutant éventuellement à la part des mises dévolue aux gagnants, si les règlements particuliers comportent des clauses de gain minimum ;
« - les sommes s'ajoutant éventuellement aux sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des jeux gagnants à tout événement d'un jeu tel que défini à l'article 1.2, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. »

Article 3
A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 10 et la dernière phrase de l'article 10 sont complétées par la mention suivante, qui est placée après les termes : « reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit » :
« dans la limite des heures d'ouverture des points de validation agréés par La Française des jeux et/ou des centres de paiement de La Française des jeux. »

Article 4
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 1998.

Le président-directeur général
de La Française des jeux
B. de Gallé